En France, le juge d’instruction a compétence exclusive sur l’inculpation (mot juridique qui a remplacé l’inculpation depuis 1993). (et le juge des mineurs dans certains cas). Elle s’adresse à l’individu contre lequel il existe des preuves substantielles ou concordantes 1 indiquant qu’il a pu se livrer à la commission d’un crime en tant qu’auteur ou complice (article 80-1 du code de procédure pénale 2 ). Une personne peut être désignée comme témoin assisté si ce n’est pas le cas.
Préalablement à l’acte d’accusation, l’individu en question doit comparaître devant le tribunal avec son avocat, soit en première comparution, soit en tant que témoin assisté, afin qu’il puisse être entendu et exprimer ses réflexions sur les charges retenues contre lui. reproché. Cette audience a été instituée par la loi française sur la présomption d’innocence promulguée le 15 juin 2000, afin d’éviter que l’individu en cause n’apprenne son inculpation par d’autres moyens dans des situations médiatiques particulières. La citation à comparaître peut être adressée au particulier par lettre recommandée ou à un officier de police judiciaire. (Office de la justice publique) (article 116 du code de procédure pénale). Le délai entre la réception de la convocation et la comparution doit être compris entre dix et deux mois (article 80-2 du code de procédure pénale). La lettre doit également préciser que l’acte d’accusation n’aura lieu qu’après la comparution.
Le juge peut décider d’inculper ou non après la première comparution. Dans le second cas, il peut désigner l’individu comme témoin assisté.
Une fois l’inculpation prononcée, le juge d’instruction doit informer le prévenu de ses droits (droit de choisir ou de se faire désigner un avocat, droit de garder le silence, etc.) ; l’avocat de l’accusé doit pouvoir accéder au dossier de son client et communiquer librement avec lui ; l’accusé ne peut être interrogé ou confronté sans avoir préalablement contacté son avocat.
Le tribunal a le pouvoir d’imposer des mesures contraignantes à l’encontre du défendeur, telles que le contrôle judiciaire ou la détention provisoire.
Une partie ne peut être entendue sans l’assistance d’un avocat, à moins qu’elle n’y renonce expressément en vertu de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure pénale. Au moins cinq jours ouvrables avant l’audience, l’avocat doit être convoqué. Nous ne contestons pas l’audience si l’avocat a été appelé mais ne se présente pas. Ce droit doit être puissant. Le fait que le juge doive aviser l’avocat est crucial pour son succès.
La procédure doit être notifiée à l’avocat, conformément à l’article 114 alinéa 3 du Code de procédure pénale. L’avocat devrait, en principe, avoir accès à l’information tout au long de l’enquête, selon les exigences du fonctionnement du cabinet d’enquête. Toutes les instructions doivent lui être communiquées (article 183 alinéa 4 du code de procédure pénale).